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 Entrée en vigueur des "nouveaux" textes dans l'Eure (27) ?

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Bruno
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MessageSujet: Entrée en vigueur des "nouveaux" textes dans l'Eure (27) ?   Entrée en vigueur des "nouveaux" textes dans l'Eure (27) ? EmptySam 20 Fév 2010 - 1:45

Les "nouveaux" textes législatifs sont-ils désormais appliqués ?

Ainsi, inutile de faire la demande du Certificat de capacité dans l'Eure si vous êtes un particulier avec des chiens qui vivent à la maison et si vous souhaitez ne faire qu'une portée par an. Si vous ne remplissez pas les conditions imposées aux éleveurs "Professionnels" (plusieurs bâtiments d'élevage, distance avec les voisins, etc...) et ne voulez pas devenir vous même un "Professionnel", inutile de faire la demande du Certificat de capacité.
Par exemple, il n'y avait pas de distance minimum avec ses voisins dans l'Eure avant ces textes pour un "élevage familial" (article 153 du Règlement Sanitaire Départemental), désormais, c'est 100m minimum + la fourniture d'un plan d'ensemble des différents locaux d'élevage (déjà construits) au 1/200e minimum.

Le statut d'élevage "familial" n'existe plus (ça on le savait déjà...) mais ces éleveurs pouvaient obtenir le Certificat de capacité. Le particulier aujourd'hui ne le peut plus... Et pour cause, il n'est obligatoire que dans les "vrais" élevages tel que formulés dans l'Article L214-6 modifié par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 45 :
III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d’au moins deux portées d’animaux par an.

La notion d'"élevage" de particulier comme elle apparaît sur les sites de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (plateforme de la Société Centrale Canine regroupant tous les "élevages" ayant un numéro d'éleveur de la SCC) n'existe pas. On est soit un Eleveur (professionnel) soit un "simple" particulier. Le n° d'éleveur délivré par la SCC quand vous faites une demande d'affixe ou que vous déclarez une portée LOF ne fait pas de vous un Eleveur aux yeux de la loi, vous restez un particulier.
Donc plus la peine de perdre 3 jours avec le stage de la SCC, économisez les 140 € + frais de restauration et hébergement ! Le Certificat de formation à l'élevage canin délivré à l'issue des 3 jours ne vous servira probablement à rien... Demandez par écrit les modalités précises de l'obtension du Certificat de capacité à la DDSV de votre département AVANT de vous inscrire au stage !

Selon les mêmes "nouveaux" textes, ceux qui ont déjà le Certificat de capacité devront suivre des "stages" de mise à niveau et pourront se le voir retirer chaque année s'ils ne répondent pas aux critères...
Voici quelques-uns des nouveaux textes intéressants :

« Art. R. 214-27-1. - Le titulaire d'un certificat de capacité doit procéder à l'actualisation de ses connaissances dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Lorsque un titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait à cette obligation, son certificat de capacité peut être suspendu par le préfet pour une durée de trois mois ou retiré.

« Art. R. 214-28. - Les déclarations mentionnées au IV de l'article L. 214-6 et au dernier alinéa de l'article L. 214-7 sont déposées auprès du préfet du département où sont situés les lieux, locaux ou installations utilisés en vue de l'exercice de l'activité au moins trente jours avant le début de celle-ci.

« Art. R. 214-30. - La personne responsable d'une activité mentionnée au IV de l'article L. 214-6 doit établir, en collaboration avec un vétérinaire, un règlement sanitaire régissant les conditions d'exercice de l'activité afin de préserver la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce, ainsi que la santé et l'hygiène du personnel. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de ce règlement et les modalités d'information du personnel chargé de sa mise en oeuvre.
« La personne responsable de l'activité fait procéder au moins deux fois par an à une visite des locaux par le vétérinaire de son choix. Ce vétérinaire est tenu informé sans délai de toute mortalité anormale ou de toute morbidité répétée des animaux. Il propose, le cas échéant, lors de ses visites annuelles, par écrit la modification du règlement sanitaire. Le compte rendu de ses visites ainsi que ses propositions sont portés sur le registre de suivi sanitaire et de santé mentionné à l'article R. 214-30-3.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut prévoir des dérogations à ces obligations en fonction de la taille et de la nature de l'activité.

« Art. R. 214-34. - Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont habilités à consulter et faire une copie de tous les documents en rapport avec les activités exercées et à procéder ou ordonner dans les locaux, à tous prélèvements et toutes analyses sur les animaux nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle. »
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